Contribution de Serge AMORICH aux débats de la Journée nationale d'information du 9 novembre 2013

09/11/2013 10:53

Dans le cadre de la Journée nationale d'information sur les engagements du 5 avril 2012, Monsieur Serge AMORICH, délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (FNR) verse aux débats une contribution au sujet de l'article 33 du projet de loi de programmation militaire.

 

    Non à l'article 33 du projet de loi de programmation militaire

Le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale en première lecture le lundi 21 octobre 2013. Ce projet de loi comporte un article (en l'occurrence l'article 33) qui a pour effet de  neutraliser (ou plus exactement d'annuler purement et simplement) les effets de la décision et des arrêts du Conseil d'Etat du 20 mars 2013 concernant les supplétifs de statut civil de droit commun.

Au cours des débats qui se sont déroulés au Sénat, un amendement cosigné par près de 35 Sénateurs a été présenté en séance par Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM visant à supprimer les deux premiers alinéas de l'article 33 afin que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi n°2005-158 du 23 février 2005. L'amendement n'a pas été adopté. Les motifs invoqués pour rejeter cet amendement sont ceux mis en avant dans l'étude d'impact du projet de loi pour justifier l'article 33 et sont repris tels quels par Monsieur le Président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées dans son rapport sur le projet de loi.

Les motifs invoqués par le Gouvernement pour justifier l'article 33 et par Monsieur le Président CARRERE dans son rapport sont très critiquables. Je vais m'efforcer de démontrer que ces motifs n'ont pas de raison d'être car ils reposent sur des hypothèses fausses.

  • Tout d'abord, il n'y a jamais eu 9 000 supplétifs de statut civil de droit commun pendant la guerre d'Algérie, le nombre maximum était de 500 personnes : cela explique en grande partie que cette question n'est apparue qu'à la fin des années 90 dans la mesure où les pouvoirs publics ont dû répondre aux demandes déposées par les supplétifs de statut civil de droit commun dans le cadre des lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 et n° 94-488 du 11 juin 1994. Dans la réponse à la question écrite n° 28226 (10ème législature) posée au Gouvernement par Monsieur le Député Serge DIDIER (J.O des Débats de l'Assemblée Nationale - Série Questions le 14/08/1995 page 3542), il est indiqué que 369 demandes ont été présentées par des supplétifs de statut civil de droit commun. Cette réponse montre bien que le nombre de dossiers est très faible, il est encore plus faible aujourd'hui compte tenu des décès intervenus entre 1995 et 2013 chez les supplétifs de statut civil de droit commun dont la moyenne d'âge est de 75 ans. Les chiffres avancés par le Gouvernement s'appuient sur ceux qui figuraient dans le rapport de Monsieur le Député Michel DIEFENBACHER « Parachever l'effort de solidarité nationale envers les rapatriés, promouvoir l'œuvre collective de la France outre-mer » publié en octobre 2003 : le mode de calcul utilisé dans le rapport est expliqué dans un courrier en date du 27 décembre 2005 de Monsieur Emmanuel CHARRON, Président de la Mission Interministérielle aux Rapatriés (MIR), à Monsieur Christian MIGLIACCIO, Président de l'Union Nationale Laïque des Anciens Supplétifs (UNLASS).

Le mode de calcul utilisé par l'administration est sujet à caution car il est basé sur deux hypothèses fausses :

- la première hypothèse concerne la durée moyenne des périodes d'engagement. Cette durée moyenne prise en compte est inappropriée d'une part parce que celle-ci a été calculée sur l'ensemble des supplétifs quel que soit leur statut (statut civil de droit commun et statut civil de droit local) et d'autre part parce qu'il n'y a pas eu de rotation pour les personnes de statut civil de droit commun (les personnes concernées sont restées pendant toute la durée de la guerre à partir du moment où elles avaient choisi de devenir supplétifs). En conséquence, le coefficient multiplicateur consécutif à l'hypothèse de  rotation doit être supprimé.

- la deuxième hypothèse repose sur l'affirmation que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient présents sur tout le territoire de l'Algérie. Or, cela est faux : les supplétifs de statut civil de droit commun étaient surtout présents dans l'ouest de l'Algérie (Oranie). L'application de quelques observations sur telle ou telle SAS à l'ensemble des SAS n'est donc pas tenable d'un point de vue statistique : il eût fallu préventivement construire un échantillon de SAS représentatif de l'ensemble des SAS où il y avait des supplétifs de statut civil de droit commun avant de tenter une quelconque extrapolation des résultats.

Si le mode de calcul utilisé reposait sur une analyse sérieuse, il est alors difficile de comprendre pourquoi 369 demandes seulement ont été présentées entre 1987 et 1995 (c'est à dire sur une période 8 ans) alors que les bénéficiaires potentiels selon les Pouvoirs publics seraient d'environ 9 000. Pourquoi les 8 631 supplétifs de statut civil de droit commun (9000 – 369) restants n'ont pas déposé de demande de bénéficie de l'allocation de reconnaissance alors qu'ils avaient la possibilité de le faire ? Tout simplement, parce qu'ils n'existent pas. L'interrogation des personnes qui pendant la guerre d'Algérie ont dirigé des SAS ou des GMS confirme mon estimation d'un nombre maximum de 500 personnes.

  • Ensuite, à aucun moment, le législateur tant dans les débats de 1987 (loi n° 87-549 du 16 juillet 1987) que dans les débats de 1994 (loi n° 94-488 du 11 juin 1994) n'a voulu une quelconque distinction entre supplétifs de statut civil de droit commun et supplétifs de statut civil de droit local dans la mesure où les conditions de vie en Algérie ont été les mêmes pour l'ensemble des supplétifs. Il est indéniable que les difficultés d'intégration en métropole ont été plus difficiles pour les supplétifs de statut civil de droit local. Cependant, les supplétifs de statut civil de droit commun ont eu aussi des difficultés d'intégration (pas de diplôme, pas de formation). Le 2ème et dernier argument avancé par le Gouvernement n'est donc, lui non plus, pas tenable.

Le législateur a précisé lors des débats du projet de loi qui allait devenir la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 que le Titre 2 intitulé Aides spécifiques au logement concernait uniquement les supplétifs de statut civil de droit local. En effet, l'article 6 stipule : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période ».

En conséquence, si le législateur indique expressément que le Titre 2 s'applique uniquement aux supplétifs de statut civil de droit local, cela veut dire aussi que le Titre 1 relatif à l'allocation forfaitaire s'applique à l'ensemble des supplétifs quel que soit leur statut puisque le législateur n'a pas jugé bon d'introduire un article précisant que l'allocation forfaitaire ne devait concerner que les supplétifs de statut civil de droit local : la non-existence d'un tel article dans le Titre 1 du projet de loi montre bien que la volonté du législateur était de faire bénéficier de l'allocation forfaitaire l'ensemble des supplétifs quel que soit leur statut (supplétifs de statut civil de droit commun et supplétifs de statut civil de droit local) à partir du moment où les personnes concernées remplissaient les autres conditions.

  • Enfin, est-il admissible en 2013, plus de 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie et les traumatismes que cette guerre a engendrés au sein des générations touchées par celle-ci et qui sont toujours en mémoire, de laisser en suspens le traitement de ces quelques situations dramatiques? Y-a-t-il une quelconque logique à maintenir une discrimination entre supplétifs de statut civil de droit local et supplétifs de statut civil de droit commun ? Pourquoi le Gouvernement court-il le risque d'avoir un recours devant le Conseil Constitutionnel qui l'obligerait à élaborer un nouveau texte ? Le législateur a le pouvoir de régler définitivement ce douloureux dossier qui repose sur une discrimination injustifiée et intolérable.

 

Pour toutes ces raisons, je vous prie Mesdames et Messieurs les Députés d'intervenir lors des débats en demandant que les lois n° 87-549 du 16 juillet 1987, n° 94-488 du 11 juin 1994 et n° 2005-158 du 23 février 2005 s'appliquent à l'ensemble des supplétifs que ceux-ci soient de statut civil de droit local ou de statut civil de droit commun (et donc d'écarter les alinéas I et II de l'article 33 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale) par voie d'amendement. Je vous prie de demander au Gouvernement d'indiquer dans le projet de loi à la place de l'article 33 que « les lois n° 87-549 du 16 juillet 1987, n° 94-488 du 11 juin 1994 et n° 2005-158 du 23 février 2005 s'appliquent à tous les supplétifs quel que soit leur statut (statut civil de droit local comme statut civil de droit commun) et qu'un délai d'un an est ouvert à compter de la publication de la présente loi pour que les personnes concernées puissent déposer leurs demandes ».

 

Serge AMORICH

Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (FNR) pour les questions de retraite

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A vous :

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