L'UMP se revendique de l'action du Comité Harkis et Vérité

26/12/2014 23:59

Depuis le 20 décembre dernier, l'article 52 de la loi de programmation militaire adoptée sous le ministère de Kader ARIF le 18 décembre 2013 est aujourd'hui pleinement entré en vigueur. Les 15 000 familles de harkis à qui le Conseil constitutionnel avait , sur requête du Comité Harkis et Vérité, ouvert depuis le 4 février 2011 les droits à l'allocation de reconnaissance pouvaient jusqu'au 20 décembre dernier déposer leur dossier. Désormais, en application de l'article 52 de la loi de programmation du 18 décembre 2013, les droits à l'allocation de reconnaissance sont désormais fermés à toute famille de harki qui en ferait la demande.

Le 9 décembre dernier, à quelques jours de la date fatidique du 20 décembre 2014, l'opposition UMP à l'Assemblée Nationale, par l'entremise du député-maire UMP de Nice Christian ESTROSI, s'est renvendiquée des grandes avancées du droit obtenues par le Comité Harkis et Vérité au cours des dix dernières années pour dénoncer cet article 52 de la loi de programmation militaire. "M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'article 52 de la loi de programmation militaire qui a constitué une réelle source de débat et qui continue à émouvoir un certain nombre de nos concitoyens. En effet cet article réintègre dans le projet de loi une disposition de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et censurée par le Conseil constitutionnel. Il entend rétablir à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, la mention « de statut civil de droit local ». Il s'agit de limiter aux seules formations supplétives relevant de ce statut le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux membres des formations supplétives engagées aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie. Dès lors l'article réintroduit dans la loi, sous prétexte de « rétablir la volonté du législateur», le distinguo entre harkis « de statut civil de droit local » faisant référence aux arabo-berbères membres des harka, et harkis « de statut civil de droit commun », c'est- à-dire de souche européenne. En réservant aux seuls supplétifs au « statut civil de droit local » le bénéfice de l'allocation de reconnaissance, le texte s'oppose à la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (n° 2010-93 QPC du 4 février 2011), déclarant l'inconstitutionnalité des dispositions faisant référence à l'acquisition ou à la possession de la nationalité française comme critère de reconnaissance, non seulement dans la loi de 1987, mais encore dans celles du 11 juin 1994 (n° 94-488), du 30 décembre 1999 (n° 99-1173) et du 23 février 2005 (n° 2005-158). « La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, (...). Dès lors, à compter de cette date le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale ». Telles sont les considérations sur lesquelles le Conseil d'État statuant au contentieux a fondé sa décision n° 342957 du 20 mars 2013 pour abroger « les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles (...) en tant qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local ». Cet article n'est plus acceptable: il en va de l'honneur de la France et du respect constitutionnel de nos décisions légales et morales".

Aujourd'hui, seule une procédure de question prioritaire de constitutionnalité initiée devant les tribunaux pourrait permettre de revenir sur cet article 52 de la loi de programmation militaire. A suivre...

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Les décisions de justice du Comité Harkis et Vérité citées par le député Christian ESTROSI

* Décision du Conseil constitutionnel n° 93-2010 QPC du 4 février 2011    A lire

* Décision du Conseil d'Etat n° 342957 du 20 mars 2013                            A lire

 

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L'article 52 de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 :

I. ― Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, après les mots : « formations supplétives », sont insérés les mots : « de statut civil de droit local ».
II. ― Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
III. ― La demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est présentée dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.